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L’application de la TVA aux terrains à bâtir est conditionnée par la mise en œuvre de démarches actives de commercialisation

Civil - Immobilier
Affaires - Fiscalité des entreprises
14/12/2022
La livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu’elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique juge le Conseil d’État dans un arrêt en date du 9 décembre 2022.
Contexte
Un couple cède à une société dont ils sont tous deux associés une parcelle de terrains à bâtir (TAB). Ils soumettent la plus-value réalisée au régime des plus-values des particuliers. Après un contrôle, l’administration fiscale estime que le profit de cette opération doit être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC ainsi qu’à la TVA. La Cour administrative d’appel prononce un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance en matière d'impôt sur le revenu ainsi que la décharge totale des rappels de la TVA.
L’administration se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il statue sur les rappels de TVA.

Rappel des dispositions légales
Le Conseil d’État rappelle que les dispositions des articles 256 et 256 A du Code général des impôts assujettissent à la TVA les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel et précisent que sont assujetties à la TVA les personnes effectuant « toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ».
Le Conseil d’État vise enfin l’article 257 du CGI disposant que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et que sont considérés comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels les constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme.

Solution
Pour l’application des dispositions précitées, le Conseil d’état estime que la livraison de TAB est soumise à TVA lorsqu’elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière. Peuvent ainsi relever de démarches de commercialisation :
  • la réalisation de travaux de viabilisation ;
  • la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services et qui permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique.
Relèvent également de telles démarches celles entreprises dans le cadre d'une opération d'aménagement d'un terrain à bâtir, d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé.
En l’espèce les époux n’ont mis en œuvre aucune démarche active de commercialisation foncière et ne peuvent pas être regardés comme ayant exercé une activité économique. L’opération de cession du terrain n’est donc pas soumise à la TVA.
 
Source : Actualités du droit